Selon l'article 587 du code civil, lorsque l'usufruit porte sur des sommes d'argent, l'usufruitier a le droit de les utiliser mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution. Une cour d'appel retient à bon droit que les légataires universels de l'usufruitier doivent restituer la valeur de comptes bancaires à la succession du nu-propriétaire de ces mêmes comptes

Selon l'article 587 du code civil, lorsque l'usufruit porte sur des sommes d'argent, l'usufruitier a le droit de les utiliser mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution. Une cour d'appel retient à bon droit que les légataires universels de l'usufruitier doivent restituer la valeur de comptes bancaires à la succession du nu-propriétaire de ces mêmes comptes

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Selon l'article 587 du code civil, lorsque l'usufruit porte sur des sommes d'argent, l'usufruitier a le droit de les utiliser mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution. Une cour d'appel retient à bon droit que les légataires universels de l'usufruitier doivent restituer la valeur de comptes bancaires à la succession du nu-propriétaire de ces mêmes comptes

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 651 F-P+B

Pourvoi n° T 19-14.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme E... Y..., épouse V..., domiciliée ... ,

2°/ Mme C... Y..., épouse F..., domiciliée ... ,

3°/ Mme J... Q..., veuve Y..., domiciliée ... ,

ont formé le pourvoi n° T 19-14.421 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme K... O..., épouse G..., domiciliée ... ), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Y... et de Mme Q..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme O..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

  1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2019), R... L... est décédée le 21 août 1990, laissant pour lui succéder son époux commun en biens, D... Q..., et leur fille unique, A.... Aux termes de leur contrat de mariage, R... L... avait fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l'usufruit de tous les biens propres qu'elle laisserait le jour de son décès et qui composeraient sa succession.
  2. A... Q... est décédée le 6 novembre 1997, laissant pour lui succéder son époux, W... O..., et son père. Celui-ci est décédé le 17 novembre 2000, en l'état d'un testament désignant en qualité de légataires universels Mme J... Q... et l'époux de celle-ci, P... Y.... W... O... est décédé le 7 janvier 2002, laissant pour lui succéder sa soeur, Mme K... O....
  3. Mme O... a assigné Mme Q... et P... Y... pour voir dire ces derniers tenus de restituer à la succession de A... Q..., sur le fondement de l'article 587 du code civil, une somme correspondant à l'usufruit de celles qu'D... Q... avait reçues de la succession de son épouse.
  4. P... Y... étant décédé le 28 mars 2013, Mme O... a assigné en intervention forcée ses deux filles, E... et C....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

  1. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

  1. Mme Q... et Mmes Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à Mme O... la somme de 312 372,59 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de A... Q... alors « que l'on ne peut hériter que des biens présents dans le patrimoine du défunt au jour de son décès ; que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'D... Q... avait hérité de la totalité de l'usufruit des biens composant la succession de son épouse R... L..., et que A... Q... avait hérité de la totalité de la nue-propriété des mêmes biens ; que la cour d'appel a encore constaté que A... Q... était décédée en 1997, trois ans avant le décès d'D... Q... en l'an 2000 ; qu'en conséquence, au jour du décès de A... Q..., l'usufruit qu'exerçait D... Q... n'avait pas pris fin ; que ni l'usufruit, ni une créance de restitution à ce titre, n'étaient dès lors jamais entrés dans le patrimoine ni dans la succession de A... Q... ; que Mme K... O..., héritière de W... O..., lui-même héritier de A... Q..., ne pouvait donc prétendre à aucune créance de restitution au titre de l'usufruit exercé par D... Q... sur les biens composant la succession de R... L... ; que dès lors, en jugeant qu'au jour du décès d'D... Q..., l'usufruit qu'il exerçait avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de A... Q..., et que la créance de restitution revendiquée par Mme K... O... était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 587 du code civil, ensemble l'article 617 du même code. »

Réponse de la Cour

  1. L'arrêt relève qu'à son décès, R... L... a transmis à D... Q... l'usufruit de ses comptes bancaires et qu'en vertu de cet usufruit, celui-ci disposait, conformément à l'article 587 du code civil, du droit d'utiliser ces sommes mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
  2. Il énonce ensuite, à bon droit, que, dès avant le décès de son père, en sa qualité de nue-propriétaire de ces sommes, A... Q... avait vocation à la pleine propriété de ces comptes, alors même qu'elle n'en était pas encore titulaire et n'en avait pas la jouissance.
  3. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit qu'au décès d'D... Q..., cet usufruit avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de A... Q..., de sorte que ses légataires universels étaient tenus de restituer à la succession de celle-ci la valeur des comptes bancaires de R... L....
  4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... et Mmes Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et Mmes Y... et les condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Mme Q...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, condamné in solidum Mme J... Q..., Mme E... V... et Mme X... F... à payer à Mme O... épouse G... la somme de 312 372,59 € au titre de la créance de restitution des biens de la succession de A... Q... ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que R... L... et D... Q... étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage en date du 16 mai 1922 ; qu'en vertu du contrat de mariage susvisé, D... Q... était donataire de la totalité en usufruit des biens composant la succession de son épouse laquelle est décédée le 21 août 1991 à Nice, laissant pour lui succéder son époux et leur fille A..., laquelle était héritière de la nue-propriété de la succession, au regard de la donation faite à son père de la totalité de l'usufruit ; que A... Q... est décédée le 6 novembre 1997, laissant pour héritiers son époux W... O..., à hauteur de la nue-propriété et des Y en usufruit, et son père, D... Q..., à hauteur de l'usufruit d'1/4 avec cette précision que A... Q... avait fait donation à son époux de l'universalité de sa succession ; que Mme O... indique qu'D... Q..., héritier réservataire de A... Q... en raison de la date de décès de celle-ci, a renoncé à la succession de sa fille, mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'en tout état de cause, la dévolution successorale de la succession de W... O... établie par Me H..., notaire, le 12 octobre 2009, porte que par suite du décès d'D... Q..., l'usufruit du quart de la succession de sa fille qui lui était échu s'est éteint au profit de W... O... ; qu'D... Q... est décédé le ... à Nice laissant comme héritiers ses deux légataires universels, M. et Mme Y... Q... ; que W... O... est décédé le 7 janvier 2002, laissant pour lui succéder sa soeur, K... O... épouse G... ; que sur la restitution des sommes issues de la succession de R... L... à Mme K... O..., cette dernière sollicite la restitution des sommes issues de la succession de la mère de A... Q... et dont le père de celleci avait l'usufruit, et ce en sa qualité d'héritière de l'époux de A... Q... ; qu'elle se prétend donc créancière de la succession d'D... Q... ; que la déclaration de succession de R... L..., épouse d'D... Q..., fait état de l'existence d'un immeuble, à savoir un appartement ... , et de comptes bancaires et de meubles pour un actif brut de 5 122 259,91 francs dont la moitié revient à la succession ; qu'au décès de sa mère, A... Q... est devenue nue-propriétaire de la moitié de l'immeuble et de la moitié des comptes bancaires figurant sur la déclaration, son père exerçant son usufruit sur la moitié des comptes dont elle était devenue propriétaire ; qu'il sera précisé que l'immeuble a été vendu en 1995 ; qu'à son décès, A... Q... a transmis à son époux, W... O..., cette nue-propriété des comptes bancaires ; qu'en vertu de l'usufruit dont il disposait sur les comptes de la succession, D... Q..., aux termes de l'article 587 du code civil, avait le droit de les utiliser mais à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ; qu'en application de l'article 617 du code civil, l'usufruit exercé par D... Q... sur les comptes s'est éteint au jour de son décès ; qu'à ce moment, l'usufruit a rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de A... Q... et que la pleine propriété des comptes a été reconstituée sur la tête de la nue-propriétaire et de sa succession ; que c'est à tort que la tribunal a jugé que la créance d'usufruit étant née au décès d'D... Q... survenu après le décès de sa fille A..., la restitution n'avait pas lieu d'être ; qu'en effet, dès avant le décès de son père, et dès lors qu'elle était nue-propriétaire, A... Q... avait vocation à la pleine propriété des comptes, bien qu'elle n'en soit pas encore titulaire et qu'elle n'en ait pas encore la jouissance ; que c'est également à tort que le tribunal a retenu que l'usufruit d'D... T... avait été converti en capital ; qu'en effet, au moment du décès de R... L..., en 1990, la possibilité de convertir l'usufruit du conjoint survivant en capital n'existait pas, sauf accord des parties ; que la preuve de l'existence d'un tel accord n'est pas rapportée en l'espèce ; que le simple calcul de l'usufruit dans la déclaration de succession pour le calcul des droits de succession ne vaut pas conversion ; que la créance de restitution revendiquée par Mme K... O... est donc justifiée à hauteur de la somme qu'elle sollicite de 312 372,59 € qui correspond à la valeur des comptes bancaires de la succession de R... L... sur laquelle son époux D... avait l'usufruit, au regard de la déclaration de succession de celle-ci, et donc le montant n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties ;que le jugement déféré sera infirmé sur ce point » ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la déclaration de succession de R... L..., produite aux débats, indiquait expressément que ne « revenait » en définitive à D... Q..., « pour la totalité en usufruit » à laquelle il avait droit et portant sur une somme de 2 556 951,47 francs, que la somme de 255 695,14 francs (production n° 4, p. 4 derniers §§ et p. 5 § 1) ; qu'il résultait donc de cet acte que les héritiers s'étaient accordés sur la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en capital, d'un montant de 255 695,14 francs ; que dès lors, en jugeant que la preuve de l'existence d'un tel accord n'était pas rapportée en l'espèce et que le simple calcul de l'usufruit dans la déclaration de succession pour le calcul des droits de succession ne valait pas conversion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de succession précitée, en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, sur le fondement des présomptions du fait de l'homme, si les mentions de la déclaration de succession de R... L..., en ce qu'elle indiquait que « revenait ( ) à M. Q... D... I... pour la totalité en usufruit (valeur de cet usufruit 1/10ème) soit : 255 695,14 Frs » (production n° 4, p. 4 derniers §§ et p. 5 § 1), que les héritiers s'étaient accordés pour que l'usufruit du conjoint survivant soit converti en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'on ne peut hériter que des biens présents dans le patrimoine du défunt au jour de son décès ; que l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'D... Q... avait hérité de la totalité de l'usufruit des biens composant la succession de son épouse R... L..., et que A... Q... avait hérité de la totalité de la nue-propriété des mêmes biens ; que la cour d'appel a encore constaté que A... Q... était décédée en 1997, trois ans avant le décès d'D... Q... en l'an 2000 ; qu'en conséquence, au jour du décès de A... Q..., l'usufruit qu'exerçait D... Q... n'avait pas pris fin ; que ni l'usufruit, ni une créance de restitution à ce titre, n'étaient dès lors jamais entrés dans le patrimoine ni dans la succession de A... Q... ; que Mme K... O..., héritière de W... O..., luimême héritier de A... Q..., ne pouvait donc prétendre à aucune créance de restitution au titre de l'usufruit exercé par D... Q... sur les biens composant la succession de R... L... ; que dès lors, en jugeant qu'au jour du décès d'D... Q..., l'usufruit qu'il exerçait avait rejoint la nue-propriété échue entre-temps à la succession de A... Q..., et que la créance de restitution revendiquée par Mme K... O... était justifiée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 587 du code civil, ensemble l'article 617 du même code.

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